Article
L312-4
Toute publicité faite, reçue ou perçue en
France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts
mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
1º Préciser l'identité du prêteur, la
nature et l'objet du prêt ;
2º Préciser, si elle comporte un ou
plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée
ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit,
à l'exclusion de tout autre taux. (1)
Toutes les mentions obligatoires doivent être
présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible
par le consommateur.
Article
L312-5
Tout document publicitaire
ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant
sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit
mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de
dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt
et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui
rembourser les sommes versées.
Article
L312-6
Est interdite toute publicité
assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou
faisant référence, pour le calcul des échéances, à des
prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la
durée du contrat.
Article L321-1
Est nulle de plein droit toute convention par
laquelle un
intermédiaire
se charge ou se propose moyennant rémunération
1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en
vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur
l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de
dette.
3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur,
sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de
la procédure de surendettement.
Article
L321-2
Toute publicité diffusée par ou pour le compte
d'une personne physique ou morale qui apporte son
concours, à quelque titre que ce soit et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement,
à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par
un particulier, doit comporter, de manière
apparente, la mention suivante :
"Aucun versement, de quelque nature que ce
soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse
de l'établissement de crédit ou des établissements
de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire
exerce son activité.
Article
L322-1
Tout
intermédiaire qui
aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une
des opérations mentionnées à l'article L. 321-1
sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende
de 30000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du
condamné, la publication intégrale ou par extraits
du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le
coût de cette publication puisse excéder le montant
de l'amende encourue.
Article
L322-2
Les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables :
1° Aux membres des professions juridiques et
judiciaires réglementées ;
2° Aux personnes physiques ou morales qui se
livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1
dans le cadre de leur mission de conciliation instituée
par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la
prévention et au règlement amiable des difficultés
des entreprises ;
3° Aux personnes physiques et morales désignées
en application des articles L. 621-137 et L. 621-139
du code de commerce qui se livrent aux opérations
visées à l'article L. 321-1 ;
4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25
janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en
diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission
qui leur est confiée par une décision de justice.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives
et réglementaires qui prévoient la représentation
en justice
Article
L322-3
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait,
pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte
une publicité non conforme aux dispositions de l'article L.
321-2.
Article
L322-5
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1
et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier
1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement
remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la
charge.
Article
L341-1
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 art. 5
(JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005).
En vigueur, version du 1 Décembre 2005
Constitue un acte de démarchage
bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par
quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une
personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un
accord sur :
1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments
financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération
connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service
connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée
à l'article L. 550-1 ;
5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de
l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement
prévu au I de l'article L. 541-1.
Constitue également un acte de démarchage
bancaire ou financier, quelle que soit la personne à
l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement
au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les
lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
L'activité de démarchage bancaire
ou financier est exercée sans préjudice de l'application des
dispositions particulières relatives à la prestation de
services d'investissement, à la réalisation d'opérations de
banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers,
ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
Article
L341-2
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005
art. 37 (JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007).
En vigueur, version du 1 Janvier 2007
Les règles concernant le démarchage
bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis
à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total
du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés,
les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé
par décret ;
2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont
contractuellement liées, en vue de la commercialisation
d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés
exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L.
720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces
magasins ;
3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne
morale à la demande de cette dernière ;
4° Aux prises de contact avec des personnes morales,
lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4
de l'article L. 321-2 ;
5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne
pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors
que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques,
des risques ou des montants en cause, à des opérations
habituellement réalisées par cette personne ;
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement
de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens
ou de prestations de services répondant aux conditions prévues
à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code
de la consommation, ou constituant une location-vente ou une
location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit
code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux
besoins d'une activité professionnelle ;
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches
effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue
de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament
ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que
celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement
prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés,
sous peine de nullité ;
8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le
compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits
visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.
NOTA : Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article
L341-3
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 art. 5
(JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005).
En vigueur, version du 1 Décembre 2005
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières
qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L.
511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les
entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies
respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à
l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de
capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, en vue de la souscription des titres
qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises
équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne et habilités à intervenir sur le territoire français
;
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du
titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à
leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles
mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par
l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles
d'information et de commercialisation auxquelles elles sont
soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage
les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L.
353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
3° Les conseillers en investissements financiers définis à
l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues
au 5° de l'article L. 341-1.
NOTA : le 3° de l'article L. 353-2 du code monétaire et
financier a été abrogé par l'article 7 II de l'ordonnance n°
2005-429 du 6 mai 2005
Article L341-4
Modifié par Ordonnance n°2005-648
du 6 juin 2005 art. 5 (JORF 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005).
En vigueur, version du 1 Décembre 2005
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3
peuvent mandater des personnes physiques afin
d'exercer pour leur compte une activité de démarchage
bancaire ou financier. Les établissements et
entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet
article peuvent également mandater des personnes
morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent
à leur tour mandater des personnes physiques afin
d'exercer cette activité pour leur compte.
II. - Dans tous les cas, le mandat
est nominatif. Il mentionne la nature des produits et
services qui en sont l'objet ainsi que les conditions
dans lesquelles l'activité de démarchage
peut être exercée. Sa durée est limitée à deux
ans. Il peut être renouvelé.
Une même personne physique ou morale
peut recevoir des mandats émanant de plusieurs
entreprises, institutions ou établissements mentionnés
au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe
alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
III. - Les personnes morales mentionnées
à l'article L. 341-3 et celles mandatées en
application du I du présent article sont civilement
responsables du fait des démarcheurs, agissant en
cette qualité, auxquels elles ont délivré un
mandat. Les personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des
salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées,
dans la limite du mandat.
IV. - Les démarcheurs personnes
physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir
de gérer ou d'administrer les personnes morales
mandatées en application du I doivent remplir des
conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence
professionnelle fixées par décret. Il en va de même
des salariés ou employés des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des
activités de démarchage,
et de ceux des personnes morales mandatées en
application du I du présent article.
V. - Les règles fixées aux II et IV
ne s'appliquent pas aux personnes physiques
participant à l'envoi de documents nominatifs, sous
réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé
permettant d'influencer le choix de la personne démarchée.
Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I
sont considérées comme exerçant directement
l'activité de démarchage
et sont tenues d'en appliquer les règles.
Article
L341-5
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 art. 5
(JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005).
En vigueur, version du 1 Décembre 2005
Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des
activités de démarchage bancaire
ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas
de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies
au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par
l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé
par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité
est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs
mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.
Article L341-6
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 art. 5
(JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005).
En vigueur, version du 1 Décembre 2005
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées
en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement
leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en
tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés
financiers, du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et du Comité des entreprises
d'assurance les personnes salariées, employées ou mandataires
à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à
des actes de démarchage bancaire ou
financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en
investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont
mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L.
341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article
L. 341-4.
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent
les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3
pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à
aucun acte de démarchage impliquant
un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes
démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non
destinés à la commercialisation de produits, instruments et
services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment
être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées,
de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se
livrent pour leur compte à un acte de démarchage.
Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire
exerce une activité de démarchage
pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de
faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées
au premier alinéa.
L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions
prévues aux premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur
un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit
obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute
personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant
des démarcheurs.
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les
personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4
sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées,
employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se
livrer pour leur compte à des actes de démarchage
bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci
fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à
l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles
L. 341-4 et L. 341-5.
Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs
les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles
confient pour leur compte des activités de démarchage
bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées
ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer
l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.
Article
L341-7
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 art. 5
(JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005).
En vigueur, version du 1 Décembre 2005
Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage
bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des
marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises
d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est librement consultable par le public.
Article
L353-1
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 art. 53 I 1°
(JORF 2 août 2003).
En vigueur, version du 2 Août 2003
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende
:
1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir
obtenu une carte de démarchage en
cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L.
341-8 ;
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas
communiquer à la personne démarchée les informations et
documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;
3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas
respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues
à l'article L. 341-14 ;
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas
permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de
rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des
dérogations prévues à cet article ;
5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article
L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou
des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission
et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à
l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit
heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.
Article
L353-2
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 art. 7
II, art. 50 (JORF 7 mai 2005).
En vigueur, version du 7 Mai 2005
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir
les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer
des produits interdits de démarchage
mentionnés à l'article L. 341-10 ;
3° Abrogé.
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des
produits, instruments financiers et services autres que ceux pour
lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des
personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des
espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au
porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
Article L519-1
Est intermédiaire en opérations de banque toute
personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport
les parties intéressées à la conclusion d'une opération de
banque, sans se porter ducroire.
Article L519-2
L'activité d'intermédiaire en
opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes
dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire
en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par
cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les
conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à
accomplir.
Article L519-4
Tout intermédiaire en opérations
de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des
fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment
de justifier d'une garantie financière spécialement affectée
au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d'un
engagement de caution pris par un établissement de crédit
habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de
capitalisation régie par le code des assurances.
Article L519-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 54 I 1º
Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque les intermédiaires en opérations de
banque se livrent à une activité de démarchage au sens de
l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des
articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.
Article
L571-16
Le fait, pour tout intermédiaire
en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation
instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.