Harmonisation des dispositions législatives rêglementaires et administratives des etats membres en matière de crédit aux consommateurs

Disposition(s) normative(s) de l'année : 2002



C'est la directive du parlement europeen et du conseil relative à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs qui pose ses motifs :

1. CONSIDERATIONS GENERALES

1.1. Historique

La directive 87/102/CEE en matière de crédit à la consommation1, modifiée respectivement en 1990 et en 19982, a établi le cadre communautaire du crédit à la consommation en vue de contribuer à la création d’un marché commun dans le domaine du crédit et d’instituer des règles communes minimales de protection du consommateur.

La Commission a présenté en 1995 un rapport sur l’application de la directive de 19873, à la suite duquel elle a procédé à une très large consultation des parties intéressées. En 1996 elle a présenté un rapport sur l’application de la directive 90/88/CEE modifiant la directive 87/102/CEE, concernant l’application du taux annuel effectif global (TAEG)4. En 1997, elle a présenté un compte rendu succinct des réactions au rapport de 1995.
Il ressort de ces rapports et de ces consultations qu’il existe de grandes disparités entre les législations des différents Etats membres dans le domaine du crédit aux personnes physiques en général et du crédit à la consommation en particulier. La directive 87/102/CEE ne répond plus adéquatement à la réalité actuelle du marché du crédit à la consommation, et il y a dès lors lieu de procéder à une révision de celle-ci6.
A cette fin, la Commission a fait réaliser une série d’études sur diverses questions spécifiques7 et a procédé à une analyse détaillée et comparative de l’ensemble des législations nationales de transposition.
Plusieurs Etats membres ont entre-temps communiqué qu’ils envisageaient également une révision de leur législation nationale. La présente proposition de directive offre une opportunité pour la Commission d’anticiper sur ces réformes et de les intégrer dans un cadre communautaire harmonisé. Les services compétents de la Commission ont présenté le 8 juin 2001 un texte de discussion reprenant six lignes conductrices de réforme de la directive 87/102/CEE, et ils ont consulté début juillet 2001 des représentants tant des Etats membres que de l’industrie et des consommateurs. Les textes proposés dans la présente proposition de directive reflètent cette consultation.

1.2. Evaluation globale

D’une manière générale, il faut d’abord constater que la notion de « crédit à la consommation» a subi une évolution spectaculaire depuis la période à laquelle la législation actuelle a été conçue. Dans les années 1960 et 70 on vivait dans une « cash society », une « société de paiement en espèces », le crédit jouant un rôle très limité et comportant pour l’essentiel deux produits, à savoir le contrat de « vente à tempérament » ou de « location- vente » finançant l’achat de biens mobiliers et le prêt classique sous forme de prêt personnel. Aujourd’hui, le crédit est offert aux consommateurs à travers une multitude d’instruments financiers et est devenu le lubrifiant de la vie économique. De 50 à 65%8des consommateurs disposent actuellement d’un crédit à la consommation pour financer par exemple l’achat d’une voiture ou d’autres biens ou prestations de service, et 30% des consommateurs disposent d’une facilité de dépassement sur leur compte courant. Ce dernier instrument de crédit n’était même pas utilisé dans les années 1970 pour des besoins de consommation.

D’un point de vue macroéconomique, les montants de crédit en cours dans les 15 pays membres de l’Union européenne s’élèvent à plus de 500 milliards € correspondant à plus de 7% du PIB. Le taux de croissance annuelle se situe globalement autour de 7,9%.

Si le crédit constitue un élément moteur de la croissance économique et du bien-être des consommateurs, il ne va pas sans représenter aussi un risque pour les dispensateurs de crédit et une menace de surcoût et d’insolvabilité pour un nombre croissant de consommateurs

Il n’est dès lors pas étonnant que les Etats membres aient estimé que le niveau de protection offert par les présentes directives n’était pas suffisant et aient tenu compte dans leurs législations de transposition d’autres types de crédit et/ou des nouveaux contrats de crédit non visés par les directives. Des nouvelles révisions des législations nationales dans le même sens sont annoncées. Cette évolution entraîne des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun et restreint les possibilités pour les consommateurs d'obtenir un crédit dans d'autres Etats membres.

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Voir l'Harmonisation des dispositions législatives rêglementaires et administratives des etats membres en matière de crédit aux consommateurs

 

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