Comment devenir un Intermediaire en Operations Bancaires et Services de Paiement (IOBSP)
La profession IOBSP est assez ancienne mais que trés recemment règlementée. A ce titre toute personne souhaitant devenir IOBSP doit satisfaire à un ensemble de conditions édicté, notamment, dans le Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiements.
« Art. R. 519-6. − Les personnes mentionnées à l’article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l’objet des condamnations mentionnées au II de l’article L. 500-1 ou d’une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l’article L. 612-41.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
« Art. R. 519-7. − Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 519-3-3.
« Le cas échéant, lorsqu’un intermédiaire exerce l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s’appliquent aux personnes physiques responsables de l’activité d’intermédiation au sein de cet intermédiaire.
« Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée au 3° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre du troisième alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation.
« Art. R. 519-8. − Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l’article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d’intermédiation en complément de la fourniture d’un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l’article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
« 1° Soit d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II ;
« 2° Soit d’une expérience professionnelle :
« a) D’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 ;
« b) D’une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 ;
« 3° Soit d’une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
« a) Auprès d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’une entreprise d’assurance ;
« b) Auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l’article R. 519-11.
« Art. R. 519-9. − Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l’article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
« 1° Soit d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III ;
« 2° Soit d’une expérience professionnelle :
« a) D’une durée d’un an, dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 ;
« b) D’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 ;
« 3° Soit d’une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
« a) Auprès d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’une entreprise d’assurance ;
« b) Auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l’article R. 519-11.
« Art. R. 519-10. − Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d’intermédiation en complément de la fourniture d’un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
« 1° Soit d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III ;
« 2° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 ;
« 3° Soit d’une formation professionnelle d’une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :
« a) Auprès d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’une entreprise d’assurance ;
« b) Auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. R. 519-11. − Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et d’assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article R. 335-12 du code de l’éducation et relève d’une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. R. 519-12. − I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d’acquérir, préalablement à l’exercice de l’activité d’intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – Les compétences acquises font l’objet d’un contrôle à l’issue de la formation.
« III. – La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d’une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L’attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l’issue de la formation.
« Art. R. 519-13. − Lorsqu’il exerce l’activité d’intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l’article R. 519-4, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.
« Art. R. 519-14. − Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l’un des documents suivants :
« a) Diplôme ;
« b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;
« c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l’article R. 519-10 ;
« d) Attestation de fonctions.
« Art. R. 519-15. − Toute personne mentionnée au I de l’article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.